La CRPN, constate à travers l’exploitation des déclarations sociales 2017, que plusieurs employeurs soumettent, à tort, à cotisations les indemnités de rupture.
Elle rappelle, qu’en début d’année, une actualité sur « Les composantes de l’assiette des cotisations » a mis l’accent sur la référence à l’assiette de cotisations sociales définie à l’article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale procédant aux exclusions suivantes :
- Les indemnités représentatives de frais professionnels (repas, transport, hébergement…) ou de frais d’entreprise,
- Les indemnités exclusives de départ légales ou conventionnelles allouées au personnel dont le contrat est rompu en application des articles L. 6521-4 et L. 6521-5 du code des transports et,
- Les indemnités de rupture (licenciement, conventionnelle ou transactionnelles…).
Ces indemnités de rupture sont exclues intégralement de l’assiette des cotisations CRPN, y compris pour la part dépassant les limites d’exonération de la Sécurité sociale.
En revanche, les indemnités de fin de contrat (CDD), également appelées indemnités de précarité, ont la nature de complément de salaire et sont donc soumises à cotisations CRPN.